Dans une déclaration, l'ANAC a déclaré que "considérant que l'article 5(3) du décret-loi stipule que "l'absence d'un avis favorable de tous les conseils municipaux des municipalités potentiellement affectées [...] constitue un motif de rejet pur et simple", il s'ensuit que l'ANAC est obligée de rejeter la demande purement et simplement, conformément au principe de légalité et à la commande contraignante du législateur contenue dans la disposition légale susmentionnée, sans évaluation technique du mérite du projet".

L'ANAC souligne que "dans le cadre de l'instruction de la demande, l'ANA a joint, entre autres éléments, les avis des conseils municipaux des communes potentiellement affectées, soit pour des zones de dépollution, soit pour des raisons environnementales, l'existence de deux avis favorables, deux avis défavorables et le défaut d'avis de l'un des conseils étant à noter".